TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311088_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Barbu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé, ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ; - la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation, étant sans récépissé alors qu'il a déposé un dossier complet de demande de carte de séjour en préfecture ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé, ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un récépissé de première demande de carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré le dépôt d'un dossier de demande complet en préfecture et un courrier du 1er mars 2023 adressé à l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction, que par un courriel du 11 avril 2023, l'administration lui a répondu que son dossier était encore en cours d'instruction. M. A n'établit, ni n'allègue avoir formé une demande au préfet de police tendant expressément à l'obtenir d'un récépissé, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration aurait rejetée, cas de figure relevant de la procédure de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et eu égard en outre au caractère récent et limité des courriels qu'il a adressés au préfet de police, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2311088_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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