TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311089_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité dès le 12 janvier 2023, un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sans recevoir de réponse à sa demande malgré ses relances, et qu'il est présent depuis 2013 en France, et que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour le maintient en situation professionnelle et personnelle compliquée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 23 mai 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 24 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 24 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 juin 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2311089_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA