TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311092_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, la préfète ayant refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il remplit l'ensemble des critères pour l'obtenir ; - ce refus précarise sa situation administrative et l'expose au risque d'un éloignement à tout moment ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 septembre 2020 n'est plus exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant turc né le 26 juillet 1995, entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations, a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par une lettre du 3 juillet 2023, demande rejetée par une décision du 20 septembre suivant. M. A demande la suspension des effets de cette décision. 3. Toutefois, à défaut de produire une copie du courrier adressé le 3 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, M. A ne permet pas d'attester de la nature exacte de la décision prise à son encontre le 20 septembre suivant, alors qu'il ressort des termes de cette dernière que la préfète se prononce sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non sur son simple enregistrement, demande qu'elle rejette en l'absence d'éléments nouveaux depuis le rejet d'une précédente demande de titre de séjour par une décision du 30 septembre 2020. De plus, alors que M. A se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2018, la requête ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311092_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA