TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311096_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme D A , agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme B C, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de : - la décision orale du 4 avril 2023 par laquelle la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge a rejeté la demande de maintien de sa fille en classe de troisième ; - la décision du 26 juin 2023 portant affectation de sa fille en classe de seconde professionnelle ; - la décision de la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge portant refus d'appliquer son droit opposé ; - la décision du rejet de la demande d'inscription prise par la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge ; - la décision implicite, née le 28 août 2023, par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de maintien en classe de troisième de Mme B C pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine d'ordonner l'inscription de Mme B C en classe de troisième au sein du collège Robert Doisneau à Montrouge, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'inscription de Mme B C en classe de troisième pour l'année scolaire 2023-2024 ; 4°) qu'une copie de l'ordonnance à intervenir soit adressée à la Défenseure des droits. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que la décision d'orientation est difficilement réversible ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision implicite de refus prise par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions des articles D. 331-35 et D. 331-36 du code de l'éducation, en ce que le droit au maintien est applicable dès lors que sa fille n'a pas été affectée dans l'un des champs professionnels ou l'une des spécialités demandées ; En ce qui concerne les décisions prises par la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge le 30 juin 2023 : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision orale du 4 avril 2023 par laquelle la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge a refusé de maintenir sa fille en classe de troisième pour la rentrée scolaire 2023-2024 : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article D. 331-34 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et invite la requérante à se désister. Il fait valoir que la demande de la requérante a été satisfaite par une décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 28 août 2023 portant affectation de Mme B C en classe de troisième au collège Robert Doisneau à Montrouge. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311490 enregistrée le 23 août 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision orale du 4 avril 2023, la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge a rejeté la demande de maintien en classe de troisième de la fille de Mme D A, Mme B C, née le 8 décembre 2008, qui a été diagnostiquée hydrocéphale et a subi des nombreuses hospitalisations. Le 26 juin 2023, la requérante a reçu une décision d'affectation pour sa fille en classe de seconde professionnelle " métier gestion administration " au lycée professionnel Louis Dardenne à Vanves. Par suite, l'intéressée a effectué un recours gracieux auprès de la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge, par un courriel du 28 juin 2023. Face au silence de l'administration, Mme A a formé un recours hiérarchique auprès des services de la rectrice de l'académie de Versailles par deux courriels, en date des 20 et 31 juillet 2023, qui sont restés sans suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, d'ordonner la suspension de l'ensemble des décisions prises par la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge portant refus de la demande de maintien en classe de troisième de sa fille, qui ont abouti à la décision du 26 juin 2023 portant affectation de sa fille en classe de seconde professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, née le 28 août 2023, et d'enjoindre, respectivement, à ce dernier d'ordonner l'inscription de sa fille en classe de troisième et, à titre subsidiaire, à la principale du collège Robert Doisneau à Montrouge de procéder à l'inscription de celle-ci, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Cergy, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2311096_20230905
Données disponibles
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