TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311096_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 479,00 euros correspondant à une dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 119,75 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 1 109,30 euros correspondant à une dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 277,32 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement dans le département des Hautes-Alpes. Par une décision en date du 13 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a réclamé le remboursement d'un indu d'aide personnelle au logement et de prime d'activité d'un montant global de 1 588,30 euros. En raison du changement d'adresse de Mme A, l'indu a été transféré à la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Par un recours administratif préalable du 1er novembre 2023, Mme A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 4 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé, sur l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 479,00 euros, une remise partielle à hauteur de 359,25 euros, laissant à sa charge la somme de 119,75 euros. Par une décision du 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé, sur l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 109,30 euros, une remise partielle à hauteur de 831,98 euros, laissant à sa charge la somme de 277,32 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 décembre 2023 et par une décision du 6 décembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 359,25 euros et une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 831,98 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de ces sommes, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de ces indus. Sur la demande de remise de dettes : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressée à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 6. Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2311096_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel