TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311099_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le retrait de titre de séjour : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - la préfète a pris cette décision au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations préalablement à son édiction ce qui l'a privé d'une garantie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-34, R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article R. 5221-14 du code du travail et des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; - à tout le moins, la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 5221-5 du code du travail et de celles de l'article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Gonand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2024. Il a été interpellé le 20 novembre 2023 par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre d'un contrôle d'identité et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le même jour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le retrait de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été auditionné le 20 novembre 2023 à deux reprises par un officier de police judiciaire et a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations sur ses conditions d'entrée en France, sa situation administrative et professionnelle, sur ses liens familiaux en France et au Maroc ainsi que sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a toutefois pas été mis à même de présenter des observations écrites et de se faire assister ou représenter, en méconnaissance des dispositions précitées et alors qu'il n'est pas allégué par la préfète de Vaucluse, qui n'a pas défendu, que l'absence de procédure contradictoire pourrait être justifiée par une situation d'urgence, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Cette méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées a porté atteinte à la garantie qu'elle constitue et, par suite, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a retiré le titre de séjour de M. B doit être annulée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse, relevant que le requérant a exercé une activité salariée sans bénéficier d'une autorisation de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ainsi que sa présence irrégulière sur le territoire, a fondé la mesure d'éloignement sur les dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige M. B bénéficiait d'une autorisation de travail du 9 octobre 2022 pour un emploi de bancheur-coffreur sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ne méconnaissait dès lors pas les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation du retrait de titre de séjour et de la mesure d'éloignement prononcés par la préfète de Vaucluse n'implique pas la délivrance du titre de séjour demandé par M. B au préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a procédé au retrait du titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé B. DelzanglesLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2311099_20240314
Données disponibles
- Texte intégral