TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311100_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2311100, Mme E B née C, représentée par Me Léonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2311101, M. A B, représenté par Me Léonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née C et M. B, ressortissants algériens nés le 21 novembre 1988 et le 14 octobre 1987, ont sollicité le 25 janvier 2023 leur admission au séjour. Par deux arrêtés respectifs du 18 avril 2023, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2311100 et 2311101, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme et M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à les édicter. Ces arrêtés, dans lesquels le préfet n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, notamment leur prise en charge et celle de leur fille cadette en raison de leur surdité, comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme et M. B, entrés en France le 21 août 2015 chacun sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'en 2025 revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, se sont chacun vu délivrer deux certificats de résidence d'un an en cette même qualité dont le dernier a expiré le 31 octobre 2017. Si les requérants se prévalent de leur présence en France depuis sept ans et demi à la date des arrêtés attaqués, d'une part, les titres de séjour précités ne leur donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national, et, d'autre part, ils déclarent s'y maintenir continûment depuis leur dernière entrée le 22 octobre 2017 en dépit de l'édiction à leur encontre de précédents arrêtés des 2 janvier 2018 et 5 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée au contentieux le 27 juin 2018 et le 9 juin 2022. Le couple a trois enfants, nés le 21 mai 2016, le 16 octobre 2018 et le 16 août 2020 à Marseille, l'aînée et la cadette ayant entamé leur scolarité en classe de petite section d'école maternelle respectivement en novembre 2018 et septembre 2021, le benjamin, âgé de moins de 3 ans à la date des arrêtés litigieux, n'ayant été scolarisé qu'à compter de septembre 2023. Toutefois, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que Mme et M. B ne revendiquent la présence en France d'aucune autre attache familiale, ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de telles attaches en Algérie où ils se sont mariés le 7 décembre 2014 et où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 26 ans et de 27 ans. Par ailleurs, Mme et M. B font état de l'accompagnement éducatif, social et médical spécifique dont ils ont bénéficié en raison de leur surdité et de l'accompagnement pédagogique spécialisé dont bénéficie depuis septembre 2021 leur fille cadette, atteinte du même handicap. Ils se prévalent des formations qu'ils ont suivies en langue des signes française, de leur qualité de membres de l'association des parents d'enfants sourds (APES) Marseille depuis 2018 et, s'agissant de la requérante, de son engagement au sein de l'association socio-culturelle des sourds 13, dont elle occupe la fonction de vice-présidente depuis le 18 mars 2023, d'une promesse d'embauche consentie le 19 septembre 2022 par l'association " Langue des Signes Française Méditerranée " (LSF Med) pour un emploi de formatrice de langue des signes française à mi-temps sous contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, subordonnée à l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire et de son inscription à compter de septembre 2023, au demeurant postérieurement à l'édiction des arrêtés attaqués, en licence professionnelle " intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques " à l'université d'Aix-Marseille. Toutefois, alors que le couple ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors D et en particulier en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que la fille cadette du couple ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge appropriée à son handicap, ni qu'elle ne pourrait y poursuivre une scolarité adaptée. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté au droit de Mme et M. B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant des décisions de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants doivent être écartés. 12. En troisième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme et M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors même que les arrêtés attaqués sont intervenus en cours d'année scolaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2311100 et 2311101 de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B née C, à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Léonhardt. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2311100,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311100_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel