TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311102_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 et régularisée le 31 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son mariage avec un ressortissant français ne présente pas un caractère frauduleux ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des époux au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 21 juin 2024, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malgache née le 8 août 2002, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle, par une décision du 3 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle de l'autorité consulaire française à Tananarive. Il en résulte que le moyen, tiré du défaut de motivation, soulevé à l'encontre de cette décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. B, ressortissant français, ont célébré leur mariage le 31 décembre 2022 à Majunga (Madagascar). Pour établir que le projet d'installation en France de Mme A revêt un caractère frauduleux, l'administration produit un extrait d'une note du service de sécurité intérieure de la police nationale, indiquant qu'elle a utilisé, en 2021, un visa italien contrefait afin d'entrer sur le territoire français, démontrant ainsi son souhait de s'y installer durablement. Alors qu'elle soutient que son mariage ne présente pas de caractère complaisant, la requérante produit uniquement des échanges via un réseau social attestant, comme, d'ailleurs, cela ressort des pièces du dossier, qu'elle connait son époux depuis 2021, ainsi que des photographies de leur mariage sans justifier d'un projet de vie commune avec lui ni n'établir contribuer à leurs charges communes. Dans ces conditions, et alors même que leur mariage célébré le 31 décembre 2022 à Majunga (Madagascar) a fait l'objet d'une transcription dans les registres de l'état civil français le 10 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le projet d'installation en France de Mme A présente un caractère frauduleux. 5. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311102_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel