TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311103_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bentolila, agissant en qualité de suppléante légale de Me M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a été pris en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et les mémoires complémentaires ont été régulièrement communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 septembre 1968, a sollicité le 1er juin 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B, entré en Espagne le 19 juillet 2011 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 5 mai 2008, prorogé jusqu'au 24 mai 2013 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, déclare être arrivé en France le 1er août 2011 et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si le requérant se prévaut de la copie quasi intégrale du passeport précité, au demeurant expiré depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, vierge de tout autre cachet transfrontalier, de trois courriers des 13 novembre 2013, 5 septembre 2017 et 10 décembre 2022 par lesquels le consulat général d'Algérie à Marseille atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, et de ses cartes successives d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat délivrées entre le 16 mai 2012 et le 16 mai 2023, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2013 à 2015 au titre desquelles sont principalement produits des documents d'ordre médical (ordonnances, comptes rendus d'analyses ou d'examens, factures), de courriers adressés à ses deux adresses successives d'hébergement, et des factures. Par suite, M. B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. B ne démontre pas l'allégation de résidence habituelle en France depuis 2011 et il déclare s'y maintenir en dépit, à tout le moins, de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le premier du 9 mai 2014, confirmé au contentieux, et le second du 24 mai 2022, l'intéressé ayant entre-temps également vainement sollicité son admission au séjour en décembre 2017. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, n'en est pas dépourvu en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans selon ses déclarations et où résident notamment son épouse et son fils majeur, l'intéressé n'établissant pas, comme il se borne à l'affirmer, n'entretenir que quelques liens avec ceux-ci. Enfin, si M. B se prévaut de sa maîtrise de la langue française, des relations amicales qu'il a nouées sur le territoire national, et de l'exercice d'une activité professionnelle en 2018 et 2019 en qualité de vendeur au sein de la société Baali Mariasasha Dalila à Marseille, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B et en dépit de l'absence non contestée de menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Bentolila et à Me M'Hamdi. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311103_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel