TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311104_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteure de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour la signer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 4 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 29 mars 1996, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 22 mars 2023. Par une décision du 19 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 1 du 16 décembre 2022, et accessible librement sur le site internet de ce ministère, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme B C, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 2. de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : "2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". 4. Pour rejeter la demande de visa de M. A, le sous-directeur des visas a considéré, se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n°810/2009. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 6. M. A soutient qu'il a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son père et se renseigner sur les études supérieures proposées en France. Toutefois, alors qu'il est âgé de 27 ans, il n'établit pas, par la seule production de la carte d'identité ivoirienne de sa mère et de copies de diplômes qu'il a obtenus en 2017 et 2021, qu'il dispose des garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence au terme de la durée de validité du visa sollicité. Par suite, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours en se fondant sur le motif rappelé au point 4. 7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son père serait empêché de lui rendre visite en Côte d'Ivoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311104_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel