TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311107_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - Il n'a pas demandé l'asile en Roumanie ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Delrieu, représentant M. C au titre de la permanence, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 2 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile 2. Si M. C soutient sans l'établir, qu'il n'a pas demandé l'asile en Roumanie, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande formulée le 3 mars 2023 auprès des autorités roumaines. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la Roumanie ne serait pas le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 3. Le conseil de M. C fait valoir à la barre que son transfert aux autorités roumaines risque d'entraîner son renvoi dans son pays d'origine dès lors que la Roumanie a considéré que, ayant quitté l'endroit où il était pris en charge en tant que demandeur d'asile, il avait renoncé à sa demande. Il ressort toutefois des termes mêmes du c) de l'article 18 du règlement n°604/2013, qui constitue la base sur laquelle la Roumanie a accepté de reprendre en charge l'intéressé, que " Dans le cas relevant du champ d'application du paragraphe I, point c), lorsque l'Etat membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet Etat membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à son terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 201/32/UE. Dans ces cas, les Etat membres veillent à ce que l'examen de la demande soit mené à terme ". M. C ne produit aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve de ce que les autorités roumaines seraient systématiquement défaillantes à respecter ces obligations. Le moyen soulevé ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Roumanie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que les juridictions roumaines ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, D. MATALONLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2311107_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel