TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311107_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 août 2023 et
4 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation et d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Vi Van, substituant Me Jaslet, avocate de M. B, également présent et assisté de Mme A interprète en bengali. Me Vi Van soulève à l'audience le moyen tiré de ce qu'une erreur matérielle aurait entaché la saisie des autorités croates.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1981, a déposé une demande d'asile en France le 15 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. Saisies le 20 juin 2023 sur le fondement du point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates ont implicitement donné leur accord le 5 juillet 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. M. B en demande l'annulation.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant ou aurait commis une erreur de fait, dont il ne précise pas la nature exacte. Ces moyens doivent donc également être écartés.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 15 juin 2023 d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, en français, et avec l'assistance d'un interprète en langue bengali d'ISM interprétariat, organisme agréé. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel est apposée la signature du requérant, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Par suite, M. B ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 15 juin 2023 en langue bengali comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Aux termes l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (). " Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement CE du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au titre de l'asile le 15 juin 2023 et que, le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et obtenu un résultat positif dans le système " Eurodac " révélant qu'une demande d'asile avait été présentée par le requérant en Croatie. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités croates le 20 juin 2023 au titre de la détermination de l'Etat responsable de la reprise en charge du requérant, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de la consultation du fichier " Eurodac ", lesquelles ont implicitement accepté la reprise en charge de M. B. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la saisie des autorités croates serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur matérielle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B soutient que son transfert vers la Croatie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès, lors de son séjour, à aucune assistance de la part des autorités croates, qui l'ont brutalisé et l'ont obligé à quitter le territoire. Il soutient également qu'il n'a pu déposer de demande d'asile dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays, ainsi qu'en témoignent plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales, dont en dernier lieu, le rapport d'Amnesty International sur la Croatie de 2022. Toutefois, le seul certificat médical produit par l'intéressé, ainsi que les photos, faisant état de diverses plaies et abrasions, ne permettent pas, à eux-seuls, de corroborer ses allégations s'agissant des brutalités policières qu'il aurait subies, et ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre pas non plus que les autorités croates auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge au titre de l'asile et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. d'Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23111072Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2311107_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel