TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311108_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Benalloul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours aux fins de remise de son titre de séjour, portant la mention " salarié ", ou à défaut de lui demander les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier, ou une décision de rejet, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 23 septembre 2023, qu'il lui a été demandé le 30 mai 2023, de compléter son dossier, ce qu'il a fait le 12 juin suivant ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- en l'absence de convocation pour se voir délivrer le titre, la mesure sollicitée conserve son utilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication et que l'intéressé sera invité prochainement à se rendre en préfecture pour la remise de son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de titre de séjour sollicité par M. A est en cours de fabrication, il ne justifie, à la date de la présente ordonnance, ni de la remise à M. A de sa carte de séjour, ni de la remise d'une convocation à l'effet de lui remettre le titre de séjour accordé. Dans ces conditions, M. A qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français établit ainsi l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de l'injonction susvisée. Cette mesure présente, en outre, un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer à M. A un rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une date de convocation afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2311108_20231206
Données disponibles
- Texte intégral