TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311109_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 août 2023 et le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Raynal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué de ses fonctions d'adjoint administratif principal au tribunal de proximité de Montmorency ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a perdu son traitement et ne peut pas faire face à ses charges ; la directrice de greffe du tribunal de proximité de Montmorency atteste des difficultés du service depuis sa révocation, dès lors que son départ a pour conséquence directe l'absence de régisseur et l'impossibilité de faire rentrer ou transiter des fonds au sein du tribunal, mettant ainsi en péril le service public de la justice ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'incompétence, dès lors que le signataire de l'acte ne bénéficie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique et de l'article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la sanction est disproportionnée au regard de son parcours professionnel et de l'absence de précédente sanction disciplinaire dans son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2311492, enregistrée le 23 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 septembre à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet ; - et les observations de Me Raynal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint administratif principal de deuxième classe au tribunal de proximité de Montmorency, révoqué de ses fonctions, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice du 27 juillet 2023 et d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. B 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'a été exposé par M. B dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'application de cet article doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Cergy, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2311109_20230911
Données disponibles
- Texte intégral