TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311109_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Puisor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Puisor, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare se désister des moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, de l'absence de notification de ces décisions dans une langue comprise par l'intéressé, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le comportement du requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public et de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 2 mai 1994, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 décembre 2023 par lequel il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, l'autorité administrative a tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. C est entré irrégulièrement en France après être arrivé au Royaume-Uni le 16 mai 2023 et après s'être vu refuser par le poste consulaire espagnol d'Alger la délivrance d'un visa de type " C " le 16 février 2022. Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, M. C a pu successivement déclarer qu'il était hébergé par un oncle paternel à une adresse ignorée sur la commune de Maubeuge puis qu'il était sans domicile fixe et pris en charge par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la Sambre. Dans ces circonstances, l'attestation de son oncle paternel indiquant l'héberger à son domicile à Louvroil produite à l'audience n'apparait pas de nature à justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C présente des garanties de représentation suffisantes doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 15 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé son payé de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions prises par le préfet du Nord le 15 décembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. COURTOISLe greffier, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2311109_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel