TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311111_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A veuve C, représentée par Me Firmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir examiné sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 22 mars 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les observations de Me Firmin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C, ressortissante algérienne née le 14 août 1953, est entrée en France le 1er novembre 2022 munie d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose les raisons pour lesquelles Mme A ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, Mme A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord. Elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations, ni de celles du 7) du même article. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose de ressources propres d'un montant plus de trois fois supérieur au salaire minimum algérien. Aucun élément des débats ne permet de considérer que ces ressources ne suffiraient pas à couvrir les besoins de l'intéressée, notamment les dépenses liées à son état de santé ou à sa situation de dépendance, alors qu'elle est propriétaire de son logement en Algérie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L.-426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Comme indiqué précédemment, Mme A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de cet accord. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 10. En cinquième lieu, si la décision attaquée indique que six enfants de Mme A résident en Algérie, alors que selon la requérante ils seraient seulement quatre, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur de fait. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme A fait valoir qu'elle effectue des allers-retours depuis de nombreuses années entre l'Algérie et la France, où résident quatre de ses enfants, que, depuis sa dernière entrée sur le territoire national, son état de santé comme de dépendance s'est aggravé et qu'elle est hébergée chez sa fille aînée, de nationalité française, qui pourvoit à ses besoins. Toutefois, l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans en Algérie, où résident, selon ses affirmations, ses quatre autres enfants. Les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour considérer que compte-tenu de son état de santé et de son niveau de dépendance, un retour dans ce pays serait inenvisageable, en l'absence de ressources ou de soutien familial. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En septième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En second lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'implique, par elle-même, aucun retour en Algérie. En ce qui concerne les décisions accordant à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311111_20240506
CAA6917 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311111_20240506
Données disponibles
- Texte intégral