TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311112_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 26 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. M. A soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. A ne comprend ni l'exposé des faits et des moyens, ni l'énoncé de ses demandes et est par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Zairi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue kabyle, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 juin 1999, a fait l'objet d'une décision en date du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 10 décembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de la préfète de l'Oise le plaçant en rétention administrative. Le 15 décembre 2023, M. A a déposé une demande d'asile au greffe du centre de rétention administrative de Coquelles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Si M. A soutient avoir quitté l'Algérie en raison des persécutions subies de la part des autorités algériennes du fait de ses origines kabyles, de son engagement politique pour l'indépendance de la Kabylie et de sa conversion à venir au christianisme, il a toutefois déclaré, lors de son audition par les services de police le 9 décembre 2023, avant l'édiction de la décision en cause, avoir quitté son pays afin de travailler et de subvenir aux besoins de ses deux sœurs qui sont restées en Algérie. Par ailleurs, M. A ne soutient, ni même n'allègue avoir, depuis son arrivée en France en 2021, entamé de quelconque démarche afin d'obtenir un titre de séjour ou la protection internationale. La circonstance alléguée à l'audience qu'il n'aurait pas fait ces démarches par peur de représailles, pensant que les autorités françaises et algériennes pouvaient communiquer entre elles sur les demandes d'asile formées par des ressortissants algériens en France ne peut être regardée comme une raison sérieuse et recevable à cette absence de démarche avant son placement en rétention. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a commis aucune erreur d'appréciation et n'a pas méconnu sa situation personnelle dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande de protection internationale formée par l'intéressé en rétention. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé, C. COURTOISLe greffier, Signé, F. JANET La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2311112_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel