TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311112_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2103102 du 26 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1987, et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Mme A demande l'annulation des décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l'étranger a établi sa nouvelle résidence. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a, alors que le réexamen de sa demande était en cours, déménagé dans le département de l'Isère. Si elle n'a porté sa nouvelle adresse à la connaissance de la préfète du Rhône que le 23 novembre 2023 soit quelques jours seulement avant l'intervention des décisions en litige, il est constant que la préfète du Rhône n'était pas compétente pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Les décisions en litige sont donc entachées d'incompétence. 4. Mme A est donc fondée à demander l'annulation des décisions du 27 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de transmettre le dossier de Mme A à l'autorité administrative dans le ressort duquel l'intéressée réside afin que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : les décisions du 27 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de transmettre le dossier de Mme A au préfet territorialement compétent pour qu'il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2311112_20240506
Données disponibles
- Texte intégral