TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311114_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Forero, substituant Me Thomas, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 avril 1989, est entré en France le 24 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 7 juillet 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que l'arrêté du 20 juillet 2023 est rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté du 23 septembre 2022, abrogé le 7 juillet 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait convoqué l'intéressé ou l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande, eu égard notamment à sa vie privée et familiale ou à la continuité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A, en particulier au regard de son expérience professionnelle et de son insertion dans la société française à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente, signé C. Bories Le rapporteur, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311114
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2311114_20240125