TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311114_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. D A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours et de le munir sans délai d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 ; la préfète ne pouvait lui opposer une absence de progression dans ses études ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a validé sa première année de master ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation, la préfète du Rhône ayant omis de se prononcer sur sa demande de changement de statut ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail ; - les dispositions de l'article R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient fonder qu'un retrait de titre de séjour et non un refus de renouvellement ; aucune disposition n'autorise l'autorité administrative à refuser de renouveler le titre de séjour d'un étranger dont la durée de travail dépasse 60% de la durée annuelle de travail ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'un projet de réorientation dans le domaine de l'aide à la personne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1995 est entré en France le 2 septembre 2022 en vue d'y poursuivre des études supérieures. Il demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". 4. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant non seulement la réalité et le sérieux de ces études mais aussi leur progression. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A, qui était inscrit en 1ère année de Master auprès de l'organisme Hautes Etudes Internationales et Politiques (HEIP) au cours de l'année scolaire 2022-2023, la préfète du Rhône a considéré que le projet de réorientation de l'intéressé, qui s'est prévalu d'une inscription en formation d'aide-soignant à la rentrée 2023, était sans lien avec le cursus qu'il suivait antérieurement et a relevé une régression dans ses études en France. Le requérant qui ne conteste pas sérieusement cette appréciation, n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une appréciation erronée des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. La circonstance, à la supposer établie, que la préfète du Rhône ait considéré à tort qu'il n'avait pas validé son cursus au cours de l'année 2022-2023, étant sans incidence sur l'appréciation portée sur la réorientation de M. A. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A serait fondé sur le fait que celui-ci aurait dépassé les 60% du temps de travail annuel. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par ailleurs, le requérant qui se borne à produire une confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail, le 1er août 2023, par l'entreprise At'Home, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir déposé une demande de changement de statut. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence en ne statuant pas sur cette demande d'autorisation de travail. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. A est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de son beau-père de nationalité française il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, alors même qu'il justifierait d'un projet d'insertion professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 9 s'agissant du refus de titre de séjour. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2311114_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel