TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311115_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Marseille, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Madyan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur. Mme A n'était ni présente ni représentée. Le préfet des Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis, a obligé Mme A, ressortissante roumaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Mme A ne produit aucun moyen ni aucune argumentation ou pièce à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023. Ainsi, en l'absence d'éléments contestant le bien-fondé de cet arrêté, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation par Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2311115_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel