TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311116_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 25 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - elles ont été prises en méconnaissance d'une procédure contradictoire telle qu'instituée par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français d'une part, et que le préfet du Nord devait examiner la possibilité d'une réadmission vers l'Espagne avant de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français d'autre part ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Nord n'ayant pas examiné la possibilité d'une réadmission vers l'Espagne et n'évoquant pas dans sa décision l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il doit comparaître devant le juge aux affaires familiales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de cette interdiction ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 1er octobre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 décembre 2023 par lequel il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient ni à viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens et non leur éloignement du territoire français, ni à viser l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002, ni à viser les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, au regard des simples allégations de M. B dans son audition par les services de police du 15 décembre 2023, ni à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, l'autorité administrative a tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier l'arrêté contenant les décisions attaquées en présence d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 15 décembre 2023, M. B a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de l'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 26 février 2023 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger qui a expiré le 26 mars 2023 afin de rejoindre son épouse et ses deux filles mineures, ressortissantes algériennes qui sont arrivées en France en 2021 et y résident irrégulièrement. Toutefois, la cellule familiale ne s'est pas reconstituée sur le territoire français. M. B fait valoir qu'il va saisir un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce, son épouse s'opposant à l'exercice de son autorité parentale, mais ne justifie d'aucune démarche. Par ailleurs, s'il soutient à l'audience qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de ses filles à hauteur de 400 euros par mois et qu'il les rencontre tous les quinze jours, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Dans ces conditions, et alors que M. B a indiqué qu'il travaillait en qualité d'ingénieur pour une société américaine pétrolière en Algérie, où réside la plupart des membres de sa famille, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B, qui n'a demandé aucun titre de séjour, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. En troisième lieu, d'une part, il est constant que M. B est entré sur le territoire français le 26 février 2023 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles qui a expiré le 26 mars 2023. Par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'audition de l'intéressé du 15 décembre 2023, que M. B ait demandé à être éloigné vers l'Espagne d'où il provenait. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'une réadmission vers l'Espagne. 13. En dernier lieu, M. B, qui peut au demeurant se faire représenter par un avocat, ne justifie pas de la saisine d'un juge aux affaires familiales afin que ce dernier, statue sur sa requête en divorce et les modalités de l'exercice de son autorité parentale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 16. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public pour demander l'annulation de la décision litigieuse, qui n'est pas fondée sur ce motif. 17. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles qui a expiré le 26 mars 2023 et qu'à la date de la décision attaquée il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce seul motif peut justifier que lui soit refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si M. B, par les pièces qu'il produit à l'audience, justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'il n'a aucunement manifesté sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre lors de son audition par les services de police le 15 décembre 2023, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, M. B n'a jamais sollicité l'asile depuis son entrée sur le territoire français et ne fait état d'aucune crainte en cas de retour en Algérie. Dès lors, il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'en fixant à un la durée de l'interdiction faite à M. B de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions litigieuses doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. COURTOISLe greffier, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2311116_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel