TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311116_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h19. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1980 à Hamila, Al Genaina (république du Soudan), entré en France le 21 avril 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 21 novembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 mai 2023 notifiée le 12 mai 2023. Par arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 septembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2023 du 1er août 2023, le préfet délégué pour l'égalité des chances, chargé de l'administration de l'État dans le département de Seine-et-Marne, a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écartée. 5. Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elles-mêmes inopérantes à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, la décision querellée du 25 septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de ces éléments que l'autorité administrative se soit sentie liée par la décision de l'Ofpra et par celle de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il a fait démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables. Toutefois, il n'apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. A, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans et où il ne conteste que vit son épouse. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et de l'article 2 de cette même Convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". Tour d'abord, la Cour européenne des droits de l'homme a posé l'importance que revêt l'obligation posée par l'article 1er de la Convention, au regard de l'article 3 de la même Convention, en précisant qu'elle " impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants " (23 septembre 1998, A. c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22). Ensuite, la Cour a déduit de l'importance des droits conférés par l'article 3 de la Convention et compte tenu de la circonstance que ces stipulations consacrent l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A n° 161, p. 34, § 88) que, pour que ces droits soient effectifs, il faut qu'elle se prononce sur l'existence des risques encourus à la date à laquelle elle se prononce selon une appréciation dite ex nunc (15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93, § 97) afin de pouvoir prendre en compte la réalité des risques notamment lorsque la situation dans le pays d'éloignement a changé après la décision en litige prise (23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, § 115 ). À cet égard, la Cour précise que " le principe de l'évaluation ex nunc a pour finalité principale de fournir une garantie lorsqu'un laps de temps notable s'est écoulé entre l'adoption de la décision interne et l'examen par la Cour du grief de violation de l'article 3 exposé par le requérant, et donc lorsque la situation dans le pays de destination a peut-être évolué en ce qu'elle se serait détériorée ou améliorée " (GC, 29 avril 2022, Khasanov et Rakhmanov c. Russie, nos 28492/15 et 49975/15, § 106) et que " tout constat relatif à la situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi que tout constat relatif à l'existence de tel ou tel groupe vulnérable procède par essence d'une appréciation factuelle ex nunc à laquelle elle se livre sur la base des éléments disponibles " (Khasanov et Rakhmanov c. Russie, § 107, précité). Il résulte de ce qui précède que le juge interne, dans l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention, doit également se placer à la date à laquelle il statue afin de procéder à une évaluation ex nunc de la situation de l'étranger au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office (F.G. c. Suède, § 115, précité). 13. Si les fondements sur lequel la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et le tribunal administratif sont amenés à statuer concernant les risques encourus dans un pays déterminé ne sont pas les mêmes, la Cour se fondant sur la Convention de Genève ou les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la protection subsidiaire et le tribunal administratif sur l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de l'esprit de ces différents textes et fondements une communauté de vue et d'analyse en sorte notamment que le juge du pays de destination peut s'approprier tout élément lui permettant de se forger son opinion quant aux risques encourus et notamment des décisions de la Cour sur l'état de la situation sécuritaire dans le pays de destination de l'étranger requérant. 14. M. A fait valoir craindre pour sa voir en cas de retour au Darfour Ouest, dit également Darfour Occidental, au regard de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement. Il ressort de la décision de la CNDA, présentée au dossier, n° 23014441 du 26 juillet 2023 que la région du Darfour Ouest a été jugée comme affectée par une situation de violence aveugle d'exceptionnelle intensité résultant d'une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également de la décision de la Cour du 9 mai 2023, n° 23005076, que cette dernière a estimé qu'il pouvait être tenu pour établi que M. A était de nationalité soudanaise et originaire de la région du Darfour Ouest ce qui n'est pas contesté en défense. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, par une décision postérieure de la Cour, et au demeurant antérieure à la décision en litige, cette région a été jugée comme affectée par une situation de violence aveugle d'exceptionnelle intensité. Cette situation justifie l'existence d'un danger manifeste pour la vie de M. A au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la Convention ainsi que d'un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, il ressort de la documentation publique, comme par exemple des articles " Soudan : Nouveaux massacres ethniques et pillages au Darfour " de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch du 27 novembre 2023 et " Comment le Darfour est devenu une "calamité humanitaire et une crise catastrophique des droits humains" " de l'agence Onu Info du 15 décembre 2023, que la situation sécuritaire au Darfour Ouest ne s'est pas améliorée depuis cette décision de la Cour du 26 juillet 2023. Dans ces conditions, c'est avec raison que M. A est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle fixe la République du Soudan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la seule décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en tant qu'elle fixe la République du Soudan mais pas celle de la même date de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 17. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision fixant le pays de destination n'implique aucune injonction particulière. Il appartient à l'autorité administrative de réexaminer éventuellement la situation de M. A au regard de l'évolution du contexte sécuritaire dans le Darfour Ouest, dit également Darfour Occidental. Sur les frais liés au litige : 18. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Pafundi, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Pafundi. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. D A pourra être éloigné d'office en tant qu'elle fixe la République du Soudan comme pays de destination est annulée, sans que M. D A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Pafundi, conseil de M. D A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311116_20240320
Données disponibles
- Texte intégral