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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311117_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence ; Mme A soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle renouvelle une assignation à résidence antérieure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère non nécessaire ou disproportionnée de la mesure de surveillance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023 a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023, le rapport de M. Bodin-Hullin, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1973, a fait l'objet le 18 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence. Par jugement du 27 janvier 2023, la magistrate désignée a rejeté ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire et annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par arrêté du 30 janvier 2023, la préfète de l'Ain a fixé à trente jours le délai de départ volontaire imparti à Mme A pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Par décision du 17 mars 2023, elle l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes n°2300841 et n°2302242, Mme A a demandé l'annulation des décisions du 30 janvier 2023 et du 17 mars 2023. Ces requêtes ont été rejetées par jugement du 28 mars 2023. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Elle n'établit ni même n'allègue que son éloignement ne demeurait pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Si la requérante entend soutenir que la décision renouvelle une assignation à résidence antérieure, la dernière décision attaquée en date du 21 décembre 2023 ne constitue, comme le fait valoir en défense la préfète, qu'une mesure de surveillance édictée en raison de la non-exécution de la mesure d'éloignement à laquelle la requérante se soustrait. La préfète précise dans ses écritures que la requérante ne s'est pas présentée à l'embarquement notamment lors des départs prévus le 20 avril 2023 et le 14 juin 2023 dans le cadre des nouvelles modalités en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle fait valoir que la non-exécution de son arrêté ne résulte pas d'un manque de diligences de l'administration mais d'une obstruction certaine de la requérante. Mme A pouvait ainsi faire l'objet d'une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressée présente des garanties de représentation suffisantes. Une telle décision ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi alors même que la requérante a refusé à plusieurs reprises de se présenter à l'embarquement en vue de son retour vers le pays d'origine. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2311117_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel