TA44Magistrat : Mme MALINGUE - R. 222-13Magistrat : Mme MALINGUE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MALINGUE - R. 222-13 — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2311117_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Barriere, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’omission ne peut être assimilée à une fraude et qu’elle n’a jamais caché l’existence de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... demande l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 29 juillet 2022 au motif qu’elle a été l’auteure d’une fausse déclaration le 19 novembre 2021, lors de la constitution de son dossier, en attestant être mère de deux enfants mineurs résidant en France alors qu’elle est également mère de deux enfants mineurs restés vivre dans son pays d’origine. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle avait déclaré, lors du dépôt de sa demande d’acquisition de la nationalité française le 19 novembre 2021, être mère de deux enfants nés en 2017 et 2021, Mme A... a indiqué, lors de l’entretien avec les services préfectoraux, ne pas avoir de liens la rattachant à son pays d’origine puis être mère d’un enfant vivant avec sa sœur dans son pays d’origine, qu’elle a déclaré ensuite, au cours du même entretien, décédé, avant de communiquer, lors du recours administratif formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande, les actes de naissance de deux enfants, nés en 2007 et 2013, résidant dans son pays d’origine. Dès lors, l’omission de déclaration ne peut être regardée comme résultant d’une simple ignorance des obligations déclaratives dans le formulaire de demande de naturalisation. La circonstance que les enfants ont été déclarés à l’OFPRA est sans influence à cet égard. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’elle avait procédé à une déclaration erronée caractérisant un comportement qui témoigne d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation et, par suite, en rejetant sa demande pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La magistrate désignée, F. Malingue La greffière, C. Cottron La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA7519 février 2026
DCA_24PA04390_20260219TA4424 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2311117_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MALINGUE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MALINGUE - R. 222-13
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311117_20260324