TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311118_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, complétée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Baouali, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 5112-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit car la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas qu'il a droit à un titre de séjour comme salarié, ainsi que d'une erreur de fait car il présente des liens personnels et familiaux sur le territoire, étant en couple avec une ressortissante française, que la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie, que la décision n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 21 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 mars 1998 à Ifrane (région de Fès-Meknès), entré en France selon ses dires en 2021, a été interpellé par les services de police le 30 juillet 2023. Placé en retenue administrative, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. Aux termes enfin de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux doit être réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé le 30 juillet 2023 à 15 heures 05, la circonstance qu'il aurait refusé de signer sa notification étant sans incidence sur le caractère opposable de cette date, et que cette notification comportait les délais et voies de recours. M. A disposait donc jusqu'au 1er août 2023 à la même heure pour déposer un recours. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 octobre 2023. Elle est donc tardive et ne pourra qu'être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311118_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel