TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311118_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Michallon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour valant titre de séjour " passeport talent - création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, d'enjoindre au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il répond aux conditions pour se voir délivrer visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent-création d'entreprise " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'objet et des conditions de son séjour par des informations fiables et complètes. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant américain, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours reçu, le 26 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire à Washington (Etats-Unis) lui refusant un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent - création d'entreprise ". 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, le fait que, d'une part, le demandeur ne répondait pas " aux critères professionnels exigés " et, d'autre part, le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 421-16 dans sa version applicable au litige : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " au titre de la création de l'entreprise " B Publishing SAS " qui dispose d'un capital social de 30 000 euros, dont il a été nommé " président ". Il ressort de ces mêmes pièces que M. B, a produit notamment une attestation de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France attestant du caractère réel et sérieux de son projet et un certificat de dépositaire émis par la BNP Paribas justifiant de son investissement dans la société à hauteur de 30 000 euros ainsi qu'une étude financière prévisionnelle sur trois ans. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B serait titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Dans ces conditions, son dossier de demande de visa ne répond pas à l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 421-16. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en refusant sa demande de visa. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311118_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel