TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311119_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, complétée le 21 décembre 2023, M. C E, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pris le 20 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de circulation du 20 octobre 2023 dans le délai de deux semaines qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen approfondi de sa situation car de nombreux éléments n'ont pas été pris en compte, comme la durée de son séjour en France, ses attaches sur le territoire, l'exercice d'un métier en tension, son entré légal sur le territoire, sa présence de membres de sa famille sur le territoire et le fait qu'il ait formé le souhait de demander l'asile en France, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'erreurs de fait, car il est entré régulièrement en France muni d'un visa délivré par les autorités britanniques, qu'il a indiqué vouloir déposer une demande d'asile, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a un frère en France, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée et que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 21 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. E, requérant, absent, qui maintient qu'il est entré en France muni d'un visa britannique, qu'il a été autorisé à entrer sur le territoire, que son frère est en situation régulière en France et qu'il travaille dans un métier en tension, qu'il a sollicité pendant son audition déposer une demande d'asile et qui relève que la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit le procès-verbal de son audition. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né le 11 juillet 1984 à Boghni (wilaya de Tizi Ouzou), a disposé d'un visa délivré par les autorités consulaires britanniques qui lui a permis d'entrer au Royaume-Uni le 21 février 2023. Contrôlé par les forces de police le 20 octobre 2023, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Madame F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Madame D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mesdames F et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 20 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que la décision contestée serait entaché de nombreuses erreurs de fait car elle ne prendrait pas en compte notamment la durée de son séjour en France, le fait qu'il aurait des attaches fortes en France, qu'il exercerait un métier en tension, qu'il serait entré légalement sur le territoire français, qu'y résiderait son frère qui l'héberge à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), que lors de sa retenue administrative, il aurait indiqué vouloir déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises et enfin que sa présence sur le territoire ne représenterait pas une absence de menace à l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, le visa des autorités britanniques ne pouvant valoir autorisation d'entrer dans l'espace Schengen, qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail, qu'il ne serait sur le territoire, selon ses dires, que depuis au plus le mois de février 2023, soit huit mois à la date de la décision contestée et qu'il ne justifie d'aucune démarche pendant cette période aux fins de déposer une demande d'asile devant les autorités françaises. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été prise dans qu'il ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé précisant lui-même avoir fait l'objet d'une audition administrative au cours de laquelle il aurait demandé à déposer une demande d'asile. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite ne serait pas motivée ne pourra qu'être écarté comme manquant également en fait, l'arrêté attaqué comportant une telle motivation à savoir qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 8. En sixième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. E est entré irrégulièrement en France moins de huit mois avant la décision contestée et travaille sans disposer d'aucune autorisation en ce sens et n'en a d'ailleurs jamais demandé, non plus que son employeur. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation, et en ayant pleinement et objectivement examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français. 9. En septième lieu, si le requérant soutient qu'il aurait demandé à présenter une demande d'asile lors de son audition administrative, d'une part il ne le démontre pas comme il ne démontre pas avoir engagé une quelconque démarche en ce sens depuis son entrée sur le territoire, laquelle est d'ailleurs non établie, et, d'autre part, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, l'instruction d'une demande d'asile n'ayant pour conséquence que de surseoir à son exécution le temps de son examen par les instances de l'asile. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants, et présent sur le territoire que depuis au plus huit mois à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. En l'espèce, M. E ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire ni même la date de celle-ci et qu'il n'a jamais demandé à voir régularisée sa situation administrative ni à déposer une demande d'asile avant le 20 octobre 2023. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu fixer à trois ans son interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à la préfète du Val-de-Marne et préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311119_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel