TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311119_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boulahssi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles portent sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 avril 1979, est entré régulièrement en France le 3 avril 2016. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 1er juin 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée. 4. Il est constant que M. B n'est pas en possession d'un visa de long séjour. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 3 avril 2016 et qu'il occupe, depuis le 1er décembre 2020, un emploi de vendeur dans un magasin d'alimentation générale. Toutefois, la préfète de l'Ain indique, sans être contestée, que l'intéressé a obtenu cet emploi en usant d'une fausse carte d'identité italienne. Le requérant verse, en outre, aux débats un courrier de son employeur du 7 novembre 2023, l'informant de son intention de le licencier. Dans ces conditions, en ne procédant pas à la régularisation de la situation administrative de M. B, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B fait valoir qu'il séjournait en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 26 avril 2020, d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national, alors que son épouse et leurs trois enfants résident en Tunisie, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, en dépit de l'activité professionnelle qu'il justifie exercer depuis le 1er décembre 2020, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Compte tenu des éléments indiqués au point 7 ci-dessus, M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. B ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé au requérant est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. B, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d'en demander l'abrogation. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2311119_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel