TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2311120_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour par voie matérialisée ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, à titre conservatoire et provisoire, la délivrance d'un récépissé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à l'expiration de son titre de séjour, le 17 janvier 2024, elle se trouvera en situation irrégulière, avec restriction de son droit de circulation, suspension de son contrat de travail, voire même de son licenciement, ce qui impliquera l'absence de rémunération ; - la mesure est utile afin de sauvegarder son droit au séjour, au travail et sa liberté de circulation ; - aucune décision administrative n'a été prise à son égard si bien qu'il n'y a aucun obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dossier adressé par voie matérialisé par la requérante a bien été reçu par le service instructeur ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le titre de séjour de la requérante est valable jusqu'au 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En l'espèce, Mme B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de ces dispositions, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " membre de famille d'un citoyen européen " et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de cette demande. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour par voie matérialisée : 3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B a été adressé par un courrier du 9 novembre 2023 reçu et enregistré par les services de la préfecture du Nord le 14 novembre 2023, ce que confirme le préfet du Nord dans son mémoire en défense. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'enregistrer cette demande par voie matérialisée sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte : 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B soutient que l'absence de ce document risque de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la privant par conséquent de revenus, alors qu'elle doit faire face à ses charges courantes. Toutefois, en se bornant à produire son contrat de travail et un contrat de location de son logement, Mme B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre son activité professionnelle, ainsi que la situation de précarité financière de son foyer qui en découlerait. 5. Par ailleurs, Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'absence de ce document conduit à la placer en situation de séjour irrégulier, restreignant son droit de circulation. Toutefois, la situation dont elle se prévaut n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B par voie matérialisée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2311120_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
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