TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311120_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C D épouse A, agissant en qualité de représentante légale de F B et E B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à F B et à E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai légal ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés à F B et à E B le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de l'Isère du 5 juillet 2022 au bénéfice de ses enfants allégués, F B et E B. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 24 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, F B et E B se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme D épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme D épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311120_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel