TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311121_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; Elle soutient que : - elle justifie de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée et de sa capacité à retourner dans son pays d'origine ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 31 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision née le 5 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que la requérante n'a pas justifié disposer, ni être en mesure d'acquérir légalement, des ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé ainsi que pour retourner dans son pays d'origine et, par ailleurs, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples en vue de rendre visite à son fils, M. B A, lequel réside en France. Pour justifier du financement de son séjour et de sa capacité à retourner dans son pays d'origine, Mme C produit une attestation établie le 1er février 2023 par un établissement bancaire domicilié en Haïti indiquant que l'intéressée y dispose d'un compte bancaire créditeur, à cette date, de 9 914 dollars américains, soit environ 9 140 euros. Elle soutient par ailleurs sans être contestée que son fils prendra en charge les frais de son séjour en France et produit pour l'établir un relevé bancaire faisant état de ce que le compte chèque postal de ce dernier était, au 30 janvier 2023, créditeur d'une somme de 109 880 euros. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée produit un billet d'avion aller-retour vers la France, Mme C doit être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et de sa capacité à retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce premier motif. 6. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa et qu'elle est propriétaire de son logement en Haïti, Mme C produit un acte de vente, des photographies et une attestation de " contribution foncière des propriétés bâties " au titre de l'exercice 2021-2022. En outre, la requérante, qui soutient être mère de deux filles résidant en Haïti dont la plus jeune, née le 5 juin 2003, y est encore scolarisée, produit au soutien de ses allégations un extrait du registre des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la république d'Haïti faisant état de la filiation alléguée ainsi qu'une attestation scolaire établie par le collège mixte Canaan de Thomonde (Haïti) corroborant ses dires. Enfin, l'intéressée, qui produit de surcroît, ainsi qu'il a été dit au point 5, un billet d'avion aller-retour vers la France, verse également au débat un certificat de patente délivré le 21 juillet 2022 lui permettant d'ouvrir un " commerce de détail " dans sa commune de résidence. De tels éléments sont de nature à établir que la requérante justifie de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine. Par suite, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas née le 5 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de court séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311121_20240701
Données disponibles
- Texte intégral