TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311122_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un récépissé l'autorisant à travailler afin d'examiner sa situation administrative d'une manière plus profonde. Il soutient que cette décision est illégale car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office car il souffre de troubles psychiatriques, qu'elle n'a pas été prise à la suite d'un examen sérieux de sa situation et que la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) a déposé une demande d'asile en France le 19 février 2014 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale eu droit d'asile le 7 mars 2017. Par un arrêté du 7 août 2017, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 23 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle avait désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite. M. B est resté sur le territoire et, le 10 février 2019, à la suite d'un contrôle de police, il a fait l'objet, par le préfet de police de Paris, d'un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté a été également annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris par un jugement du 18 avril 2019 en tant qu'il fixait la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite. Ce même jugement enjoignait au préfet de police de Paris de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois. La situation de M. B n'a pas été régularisée à la suite de ce jugement. Le 18 octobre 2023, à la suite d'un signalement pour propos menaçants dans les transports en commun, il a été placé en garde à vue et auditionné. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête du 20 octobre 2023, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé qu'il est entré en France de manière irrégulière et qu'il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation après le rejet de sa demande d'asile. C'est donc sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public étant sans incidence. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire ni même la date de celle-ci, qu'il n'a jamais demandé à voir régularisée sa situation administrative et qu'il n n'a pas obtempéré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu fixer à trois ans son interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311122_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel