TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311122_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la perte d'une paire de boucles d'oreilles, de trois bagues, d'une chaîne et de son pendentif, survenue, selon elle, à l'occasion de la réalisation, le 12 juin 2023, d'un scanner lombaire à l'Hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon. Elle soutient que : - les Hospices civils de Lyon sont responsables de la perte de ses bijoux ; - elle a droit à une somme de 3 000 euros correspondant à la valeur totale des bijoux perdus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, avocat, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - et les observations de Me Bardy-Paluault, avocate (SELAS Seban Auvergne), pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la condamnation des Hospices civils de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables de la perte d'une paire de boucles d'oreilles, de trois bagues, d'une chaîne et de son pendentif, survenue, selon elle, à l'occasion de la réalisation, le 12 juin 2023, d'un scanner lombaire à l'Hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait été en possession de ces bijoux à son admission à l'Hôpital Édouard Herriot. Par suite, la requérante n'établissant pas que la perte alléguée s'est produite au sein cet établissement public de santé, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon à raison de cette perte. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2311122_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel