TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311123_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2023 et le 6 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa de long séjour à Mme B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission de recours n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - la décision méconnaît le droit à réunification familiale dès lors qu'elle répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction au poste consulaire de délivrer la vignette sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante guinéenne, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 septembre 2018. Elle se déclare la mère de Mme A F B. Mme A F B a sollicité auprès de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été refusé par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 13 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes et à l'audience, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 18 juin 2024 le visa sollicité à Mme A F B. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311123_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel