TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311124_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2318149 du 31 juillet 2023, la présidente de la 1re section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 2023. Par cette requête enregistrée le 23 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour espagnole ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée à tort sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations de Me Persidat ; - les observations de M. B ; - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 5 janvier 1975, est entré en France en 2023 pour rendre visite à sa femme et ses enfants résidant sur le territoire national selon ses déclarations. Le 28 juillet 2023, le requérant a été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il voyageait en destination de Barcelone en faisant un usage frauduleux d'un passeport ne lui appartenant pas et a été placé en garde-à-vue. Le 29 juillet 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " ; 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut se prévaloir d'un passeport en cours de validité et ne peut justifier être entré sur le territoire français de manière régulière, il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° de l'article susvisé dans lequel le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. B soutient que résidant et travaillant en Espagne, il séjourne en France de manière ponctuelle pour rendre visite à sa famille résidant de manière régulière sur territoire. Toutefois, si le requérant justifie être marié à une ressortissante étrangère en situation régulière sur le territoire national et être le père de deux enfants mineurs de nationalité française et deux enfants majeurs de nationalité espagnole, il n'établit pas, par les pièces versées, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs ni avoir une communauté de vie avec sa conjointe, alors qu'il est constant qu'il réside et travaille en Espagne. Il n'établit pas plus les circonstances qui s'opposeraient à ce que son épouse et ses enfants viennent se rendre auprès de lui en Espagne. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, signé J-P. DussuetLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311124_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel