TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311124_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, complété le 22 décembre 2023, M. F G, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen sérieux de sa situation car il est le père d'un enfant ayant déposé une demande d'asile encore pendante, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 21 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, ressortissant ivoirien né en 1982 à Bouaflé (Région de la Marahoué), entré en France selon ses dires le 31 août 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2021. Par un arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal le du 7 février 2022. Il a déposé, le 13 janvier 2023, une demande d'asile au profit de sa fille, née le 14 novembre 2009 à Bonon (Région de la Marahoué). Il a fait l'objet, le 18 octobre 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, motivée par son entrée irrégulière sur le territoire français et par le fait qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits de " violences sur mineur de 15 ans par ascendant avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, privation d'aliment par ascendant à Villeneuve-le-Roi entre le 1er mars 2023 et le 10 octobre 2023 ". Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. La demande d'asile présentée au nom de sa fille a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Madame D, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Madame C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mesdames D et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 20 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, n'ayant été entendu que comme témoin pour les faits mentionnés dans l'arrêté en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de vrlui-ci dans la mesure où il est motivé également par le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. En l'espèce, le requérant soutient qu'il serait en France avec ses deux enfants, dont l'un né en France, de sa relation avec une compatriote, que sa fille aînée serait scolarisée et que l'ensemble de la famille serait logé par la préfecture du Val-de-Marne dans un hôtel social à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Toutefois, il n'établit pas la régularité du séjour de la personne présentée comme la mère de ses enfants et la demande d'asile de sa fille a été en tout état de cause rejetée le 4 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Rien ne s'oppose donc à la poursuite de la vie privée et familiale de M. G dans on pays d'origine. 9. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa propre demande d'asile avait été rejetée, qu'il avait fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré et qu'il était entré sur le territoire français irrégulièrement, ne présente aucun élément s'opposant à l'exécution de la nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne pourra donc qu'être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. G ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F G et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311124_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel