TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311125_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, complétée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision a été prise sans qu'il ait été entendu, que la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires ne peut motiver une décision de refus de séjour, dans le dernier état de ses écritures, que le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Le 24 octobre et le16 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau a communiquée des documents. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1987 à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila), a été interpellé par les forces de police le 17 octobre 2023 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) à la suite de la dégradation de biens privés. Placé en garde à vue, il a été auditionné et a indiqué être en France depuis six mois en provenance d'Espagne, être venu pour le travail et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, M. A ayant fait l'objet d'une audition par les services de police le 18 octobre 2023 à 11 heures 35 où il a été mis à même de formuler toutes les informations utiles avant que celle-ci soit prise. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une consultation irrégulière dub traitements des antécédents judiciaires ne pourra qu'être écarté comme inopérant, celle-ci étant motivée par l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 5. En troisième lieu, il est constant que M. A est entré sur le territoire français sans visa. C'est donc sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un délai de départ volontaire, la circonstance qu'il considérerait que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public étant sans incidence. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311125_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel