TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311126_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités autrichiennes de six à dix-huit mois et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et que son allocation de demandeur d'asile risque d'être suspendue du fait de son placement en fuite ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 29 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 30 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2311125 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 31 mai 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Salard, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante afghan né le 8 février 1994, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 27 juillet 2022. Par un arrêté en date du 23 septembre 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A s'est vu notifier le 31 mars 2023 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Autriche le 25 avril 2023. Ne s'étant pas présenté au rendez-vous à l'aéroport, M. A a été déclaré " en fuite " par la préfecture de police le 25 avril 2023, ce qui a permis la prolongation de son délai de transfert en Autriche de six à dix-huit mois. Le 27 avril 2023, M. A a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'une nouvelle attestation de demande d'asile. Il a réitéré sa demande par un courriel du 4 mai 2023. Par un courriel du 5 mai 2023, le bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police l'a informé que le délai de transfert avait été prolongé jusqu'en avril 2024 et l'a incité à se rapprocher du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, détenteur de son dossier. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités autrichiennes de six à dix-huit mois, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Pour justifier de sa non présentation à l'aéroport le 25 avril 2023 en vue de son transfert aux autorités autrichiennes, M. A fait valoir qu'il souffrait de douleurs abdominales, et qu'il a dû pour cette raison se rendre au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Toutefois, le compte-rendu de passage aux urgences et l'ordonnance du 25 avril 2023 qu'il produit, de même que l'arrêt de travail pour ce seul jour, ne permettent pas d'établir que la gravité de son état de santé faisait obstacle à son embarquement sur un vol pour l'Autriche, où rien ne permet de considérer qu'un suivi médical n'était pas envisageable. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'il ne peut pas être regardée comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert le visant, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'est pas susceptible de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il en est de même, au vu des pièces figurant au dossier, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311126_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel