TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311126_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Puisor, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'elle abandonne expressément ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, répondant aux questions du tribunal ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mars 1985, déclare être entré en France en 2015. Sa demande d'asile du 30 juillet 2015 a été rejetée par l'Office français de protection et des apatrides (OFPRA) par une décision du 27 octobre 2015. M. A a fait l'objet d'une décision du préfet du Rhône du 8 novembre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, exécutée le 13 décembre 2016. M. A est entré en France en 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa de type C, valable du 28 avril 2019 au 23 octobre 2019 pour une durée de séjour autorisée de quatre-vingt-dix jours. Il s'est vu délivrer une carte de résident algérien en sa qualité de conjoint d'une Française, valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020 dont il a demandé le renouvellement le 23 novembre 2020. Sa demande est restée sans réponse. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en mitige doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française, il n'est pas contesté, ainsi que le relève le préfet du Nord dans la décision contestée, que la vie commune entre les époux a été rompue, ainsi que l'intéressé l'a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police le 14 décembre 2023 et l'a confirmé à l'audience. Par ailleurs, si M. A fait valoir être entré en France en 2015, il n'est pas établi qu'il y a résidé de manière continue depuis cette date, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, laquelle a été mise en exécution le 13 décembre 2016 et qu'il est entré de nouveau en France en 2019, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il travaillerait comme plaquiste. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé en Algérie où se trouvent ses parents. Dans ses conditions, M. A, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle, ancienne et stable, sur le territoire français ni de l'existence de liens sociaux particuliers, stables et durables, qu'il aurait noués en France. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte des points 2 à 5 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code aux motifs qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire français. En l'espèce, il est constant que M. A a déclaré aux services de police ne pas vouloir rejoindre l'Algérie encas de décision prononçant une mesure d'éloignement à son encontre. En outre, il ne peut justifier d'un domicile stable en France. Si, en revanche, il justifie de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il résulte des éléments précédents que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle avait retenu cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte des points 2, 3, 7 et 8 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. M. A n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte des points 2, 3, et 10 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Nord a considéré que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. A a été signalé, le 6 janvier 2021, pour des faits de vente à la sauvette et exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, ainsi que le 8 novembre 2016, pour des faits de détention de produits stupéfiants. Toutefois, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour ces faits, dont certains sont anciens. Par conséquent, la présence de M. A sur le territoire français ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à la circonstance que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre soit antérieure à la délivrance de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de Française, et à la situation personnelle du requérant telle qu'énoncée au point 5, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. M. A est donc fondé à demander l'annulation de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle préfet du Nord lui a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse au conseil de M. A, qui, en tout état de cause, n'a pas formulé de conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 décembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2311126Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2311126_20231227
Données disponibles
- Texte intégral