TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311127_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient qu'il travaille ici et qu'il a toute sa famille en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D en raison de leur tardiveté, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 22 mai 2023 avec la mention des voies et délais de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pierre, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête en ajoutant que l'intéressé n'a pas eu connaissance du délai de 48 heures pour saisir le juge - et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclu au rejet de la requête en raison de sa tardiveté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mai 2023, notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 septembre 2023, prononcé son placement en rétention. Dans le cadre de la présente instance, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 22 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, alors assisté d'un interprète, a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 22 mai 2023 à 16h15. Cet arrêté, signé sans réserve par l'intéressé, qui est donc réputé en avoir compris le sens, mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. D n'a été enregistrée que le 15 septembre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux. Par conséquent, la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pierre et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023 La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé S. TRAORE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2311127_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel