TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311127_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Michalon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est un excellent conducteur, que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, afin de suivre les marchés conclus dans toute la France pour la société Ecobiotex, de se rendre à l'entrepôt situé à 67,8 km de sa résidence, et est nécessaire à sa vie familiale, notamment pour exercer son droit de visite auprès de son fils à A ;
- concernant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension, cette décision ayant été prise selon une procédure irrégulière, faute de justification de l'homologation de l'éthylomètre, et des conditions irrégulières de cet appareil par les gendarmes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2311126, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l'urgence, au sens des dispositions précitées, le requérant fait valoir l'incidence d'une telle suspension sur son activité professionnelle et personnelle. Il expose, en qu'il exerce une activité professionnelle nécessitant de nombreux déplacements, pour le suivi de marchés conclus en France pour la société Ecobiotex, que l'entrepôt est situé à 67,8 km de sa résidence. Il indique que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'exercer son droit de visite pour voir son fils à A. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B C a fait l'objet le 24 novembre 2023 à 01h05 sur la commune de Limonest d'un procès-verbal relevant qu'il avait commis une infraction. Suite aux vérifications alors opérées en vue de déterminer le taux d'alcool conformément à l'article R. 234-4 du code de la route, il a été constaté que l'intéressé conduisait ainsi sous l'empire d'une alcoolémie avec un taux d'alcool de 1,11 mg/l. Ainsi, par la décision litigieuse, et au vu de ces éléments, la préfète du Rhône a décidé de suspendre le permis de conduire de M. C pour une durée de huit mois. La gravité de l'infraction ainsi commise par le requérant, dont la réalité n'est pas sérieusement discutée en l'état de l'instruction, suffit à révéler que le requérant fait preuve d'un comportement dangereux en tant qu'automobiliste. Dans ces conditions, et quelles que puissent être les conséquences de la décision litigieuse sur la vie professionnelle et personnelle de l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, puisse en l'espèce être regardée comme étant remplie.
4. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à A, le 27 décembre 2023
La juge des référés,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2311127Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2311127_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel