TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311127_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il omet de prendre en considération l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une telle omission étant constitutive d'une incompétence négative ; - au regard du but en vue duquel il a été pris, l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport D Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 28 juillet 1977, a sollicité le 3 février 2023 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089, et accessible sur le site de celle-ci, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait, étant précisé, en outre, que par un nouvel arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114, et accessible sur le site de celle-ci, M. C bénéficiait en sa même qualité d'une nouvelle délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 4. Mme A, mère d'un enfant de nationalité française, mineur pour être né le 15 juillet 2013, soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis plus de deux ans. Toutefois, d'une part, la requérante, alors titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 mai 2020 au 5 mai 2022 délivrée par la préfecture de Mayotte, n'autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, en vertu de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 441-8 de ce code, déclare, au demeurant sans l'établir, être entrée en France métropolitaine le 18 novembre 2021 et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit, en tout état de cause, depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le fils mineur D Mme A a été confié, à tout le moins à compter du mois de septembre 2018, à l'une de ses sœurs aînées, de nationalité française, résidant à Marseille, la requérante vivant à leurs côtés depuis son arrivée en France métropolitaine, en novembre 2021 selon ses déclarations, celle-ci, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucun revenu, ne démontre pas contribuer à l'entretien de l'enfant, alors même que sa contribution à l'éducation de celui-ci pourrait être regardée comme établie par cette vie commune chez sa fille aînée et la circonstance qu'elle accompagne son fils à l'école et aux rendez-vous médicaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A déclare, au demeurant sans l'établir, être entrée en France métropolitaine le 18 novembre 2021, à l'âge de 44 ans, soit, en tout état de cause, depuis seulement un an et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante, mère de cinq enfants issus de différentes unions, se prévaut de la présence en France métropolitaine de son fils mineur, né à Mamoudzou (Mayotte) le 15 juillet 2013, de l'une de ses filles, née le 4 octobre 1996 à Mamoudzou, et des deux enfants de celle-ci, nées le 4 novembre 2015 à Marseille et le 15 mai 2018 à Mamoudzou, et d'une autre de ses filles, née le 1er février 1998 à Mamoudzou, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu séparée de ceux-ci pendant plusieurs années durant lesquelles elle résidait à Mayotte. En outre, si elle soutient que ses deux autres enfants, nés le 24 mai 1994 à Mboudadjou Bambao (Comores) et le 27 octobre 2001 à Mamoudzou, de nationalité comorienne, résident également en France, elle n'établit ni leur résidence régulière sur le territoire métropolitain, se bornant à produire les deux titres de séjour des intéressés, le premier de deux ans, valable jusqu'en 2025, le second d'un an et au demeurant périmé, délivrés à Mamoudzou et n'autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, ni être dépourvue d'attaches familiales aux Comores. Enfin, la requérante ne disposant pas d'un logement personnel et ne justifiant d'aucune insertion socio-économique ni d'aucun revenu, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son fils mineur hors de France métropolitaine, notamment à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit D A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, lequel vise la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et comporte l'appréciation portée par l'administration sur la demande d'admission au séjour D A en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, en particulier au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'autre part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant mineur D A de celle-ci, dès lors que, ainsi qu'il a été exposé au point 6, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France métropolitaine, notamment à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311127_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel