TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311127_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et le 23 juillet 2024, la SCI Sayor, représentée par Me Aynes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à M. B un permis de construire n° PC 075 107 22 V0036 pour l'extension d'une construction située au 81, quai d'Orsay, à Paris (7ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. B une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis attaqué a été acquis par fraude ; - il est illégal dès lors qu'il concerne une construction irrégulièrement modifiée ; - il méconnaît l'article UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sayor ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2024 et 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Potin et Me Maurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Il soutient que : - la société Sayor ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par la société Sayor ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Un mémoire présenté par la société Sayor a été enregistré le 4 octobre 2024. Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2025, la société Sayor déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare accepter le désistement de la société Sayor et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sayor déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Sayor tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à M. B un permis de construire pour l'extension d'une construction située au 81, quai d'Orsay, à Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sayor, à la Ville de Paris et à M. A B. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager SignéLa greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2311127/4-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311127_20250701
TA9515 juillet 2025
DTA_2311127_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2311127_20250701