TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311128_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 2023 et
3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait s'agissant de son pays d'entrée ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de
M. d'Argenson, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d'asile en France le 30 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. Saisies le 30 juin 2023 sur le fondement du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates ont donné explicitement leur accord le 14 juillet 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté notifié le 23 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant ou aurait commis une erreur de fait, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'entrée irrégulière de M. A en Grèce, au demeurant non démontrée, n'étant pas à elle-seule de nature à établir un supposé défaut d'examen sérieux. Ces moyens doivent donc également être écartés.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lui ont été remises le 30 juin 2023 en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, à l'issue de l'entretien individuel, durant lequel il était assisté d'un interprète d'ISM interprétariat en langue bengali. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu signé de cet entretien que l'intéressé atteste que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il n'a été destinataire ni du guide du demandeur d'asile ni du document d'information relatif au relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité n'impose pas la remise de ces documents placés sous procédure Dublin. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Comme il a été dit au point 5, l'intéressé a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, durant lequel il était assisté d'un interprète d'ISM interprétariat en langue bengali. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet du Val d'Oise était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du Val d'Oise, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Aux termes l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (). " Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement CE du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au titre de l'asile le 30 juin 2023 et que, le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et obtenu un résultat positif dans le système " Eurodac " révélant qu'une demande d'asile avait été présentée par le requérant en Croatie. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités croates le 30 juin 2023 au titre de la détermination de l'Etat responsable de la reprise en charge du requérant, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de la consultation du fichier " Eurodac ", lesquelles ont accepté la reprise en charge de M. A le 14 juillet 2023. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
11. M. A soutient que la Croatie souffre de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et qu'il a lui-même souffert de ce contexte. Toutefois l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre pas non plus que les autorités croates auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge au titre de l'asile et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. d'Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23109802Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2311128_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel