TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311132_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir avec prise de décision dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de celle de son enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Atger, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 avril 1996, a sollicité le 24 avril 2023 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article 375 du même code : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ". Aux termes de l'article 375-8 du même code : " Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé, qui ne justifie ni d'un emploi ni d'un logement personnel, a reconnu son enfant de nationalité française postérieurement à la naissance et que les documents produits (quelques tickets de caisse dont la majorité ne sont pas nominatifs) à l'appui de sa demande ne justifient pas qu'il subvienne aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. 5. Il est constant que M. B est père d'un enfant de nationalité française, né le 16 octobre 2021 à Marseille, qu'il a reconnu le 6 décembre 2021 et à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et la mère de l'enfant sont séparés depuis janvier 2022 et qu'après un premier placement provisoire ordonné le 13 juin 2022, maintenu, par un jugement du 27 juin 2022, jusqu'au 11 juillet 2022, l'enfant, en raison de l'état de fragilité psychologique de sa mère et des propos particulièrement inquiétants tenus à son égard, a été confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône par une ordonnance du 20 juillet 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par une ordonnance du 28 juillet 2022 du juge des enfants de ce tribunal le 28 juillet 2022 ayant également relevé la précarité de la situation de M. B, dépourvu de titre de séjour, de revenus réguliers et de logement personnel. Cette mesure a été maintenue jusqu'au 31 août 2024 par un jugement en assistance éducative du 24 août 2022 et une ordonnance du 6 septembre 2022 a confirmé que M. B bénéficie de droits de visite, en présence d'un tiers, au moins une fois par mois, conformément à l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022. Alors que le requérant a exercé ce droit de manière assidue, les bonnes relations entre le père et l'enfant et avec les services gardiens ont conduit à l'organisation de visites plus régulières et, en dernier lieu, selon une fréquence hebdomadaire et pour une durée plus longue depuis la fin du mois de septembre 2023. Par ailleurs, saisi par M. B le 21 mars 2022 d'une requête tendant à voir fixer un droit de visite médiatisé à son profit et une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 50 euros, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a, compte tenu du placement de l'enfant ordonné par le juge des enfants et s'appliquant prioritairement, réservé le droit de visite de l'intéressé et dit n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, par un jugement du 17 octobre 2022, le requérant produisant au demeurant plusieurs tickets de caisse attestant notamment d'achats réguliers de vêtements pour son fils. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant conformé en tous points aux décisions de justice définissant les modalités de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et, dès lors, comme subvenant effectivement aux besoins de celui-ci depuis au moins un an à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Atger, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Atger, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Atger. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311132_20240207
Données disponibles
- Texte intégral