TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311132_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 28 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un examen sérieux de sa situation ; - elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'une telle décision est inexistante ; - les observations de Me Metangmo, avocate de M. A, non présent, qui déclare abandonner les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle maintient les autres conclusions, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête et le mémoire complémentaire qu'elle développe, hormis le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'elle déclare abandonner ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 septembre 1986, demande l'annulation des décisions en date du 13 décembre 2023 par lesquels le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement : 4. M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions : 5. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient que son audition réalisée par les services de police ne correspond pas à la réalité des déclarations qu'il a pu tenir et ne reflète pas la réalité de sa situation, il a toutefois, assisté d'un interprète, signé le procès-verbal de cette audition. En outre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui ne bénéficiait d'aucune autre information quant à la situation de l'intéressé, ne se serait pas livré, avant de prendre les décisions attaquées, à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 juin 2018. La Cour nationale d'asile a confirmé cette décision le 9 octobre 2018. Si le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, il est inséré socialement en France où vivent de nombreux membres de sa famille et où il a un large réseau d'amis, il ne produit aucun élément attestant qu'il entretiendrait des liens privés et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A justifie être engagé depuis mars 2017 en tant que bénévole au sein du centre social Centre ville de Villeneuve d'Ascq, où il est décrit comme sérieux, investi et motivé, et s'il démontre avoir suivi une formation à distance de 690 heures au cours des années 2020 à 2023 de préparation au métier de chef de chantier dans le domaine des travaux publics et bénéficier d'une promesse d'embauche au sein de l'association Le comptoir des solidarités en tant qu'encadrant technique, sous réserve qu'il puisse présenter un titre de séjour, ces éléments ne sont pas suffisants pour attester d'une insertion particulière dans la société française. A l'inverse, M. A ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où vivent encore des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. M. A ne peut dès lors utilement soutenir qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public pour demander l'annulation de la décision attaquée. 11. D'autre part, si M. A conteste être sans domicile fixe, ainsi que cela ressort du procès-verbal de son audition, il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier qu'il bénéficierait d'une résidence effective et permanente affectée dans un local d'habitation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et n'est au surplus pas sérieusement contesté, que le requérant est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a indiqué en audition " je voudrais rester pour travailler ", aurait explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour retenir l'existence d'un risque de soustraction, et, par suite, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point 8, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Véronique Michèle Metangmo et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2311132_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel