TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311134_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Viguier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 24 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu des conclusions à fin de suspension dès lors qu'elles ont perdu leur objet en raison du solde de points redevenu positif du permis de conduire du requérant, suite au stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant que le solde de point du permis de conduire de M. A est redevenu positif, suite au stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 novembre 2023 et enregistré après l'introduction de la requête., et qu'ainsi, le requérant dispose du droit à conduire. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au versement de frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon le 9 janvier 2024 La juge des référés, Dominique B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2311134
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2311134_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel