TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2311136_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 15 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 9 mai 2023 par lequel la présidente de Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 9 516,15 euros correspondant à un trop perçu de rémunération en avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de lui verser la seconde tranche de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été accordée. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle n'a pas reçu la somme dont le remboursement lui est réclamé, ne sait pas à quoi correspond cette somme et conteste de ce fait son existence ; - le motif de ce remboursement n'a pas été porté à sa connaissance lors de la réception du titre de perception ; - l'Université ne l'a pas informée du fait qu'elle ne pouvait plus travailler en qualité d'agent public à la suite du versement de l'indemnité de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de faits et de moyens au soutien de ses conclusions ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024. Par une lettre du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des moyens soulevés dans le mémoire du 15 octobre 2024 relatifs à l'irrégularité en la forme du titre de perception, qui est une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle du moyen tiré de la contestation du principe de la créance soulevé dans la requête initiale, dès lors que la requête introductive d'instance ne contenait aucun moyen relatif à la régularité en la forme de l'acte et que de tels moyens n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai de deux mois de cristallisation du débat contentieux qui a couru, au plus tard, à compter de la date d'enregistrement de la requête, le 17 mai 2023 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser la seconde tranche de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été accordée dès lors qu'elles constituent des demandes d'injonction à titre principal qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A a présenté des observations en réponse à ces moyens soulevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique principale de recherche et de formation de l'Université Paris VI - Pierre et Marie Curie depuis le 1er octobre 1992, affectée à compter du 1er octobre 2008 à la direction de l'observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, a été placée en disponibilité pour des donner des soins à un ascendant à compter du 1er octobre 2018. Elle a présenté à Sorbonne Université, le 1er octobre 2019, sa démission et demandé le versement d'une indemnité de départ volontaire pour créer une entreprise de location immobilière saisonnière. Après avis favorable de Sorbonne Université du 19 février 2020, le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, a, par une décision du 26 février 2020 portant radiation des cadres, accepté sa démission à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 20 août 2019, le président de Sorbonne Université a accepté de lui accorder une indemnité de départ volontaire pour créer une entreprise d'un montant de 22 133,03 euros brut versée en deux fois. La première tranche de cette indemnité d'un montant de 11 066,51 euros lui a été versée en mars 2020. Par une lettre du 28 décembre 2022 le président de Sorbonne Université a informé Mme A que, l'agent comptable de l'université ayant constaté qu'elle avait exercé une activité à l'université Côte d'Azur à compter du mois de décembre 2020, le versement de l'indemnité de départ volontaire n'était pas dû et qu'un ordre de reversement allait être établi. Mme A a ensuite été destinataire d'un titre de perception émis le 9 mai 2023 par lequel la présidente de Sorbonne Université lui a réclamé la somme de 9 516,15 euros correspondant à un trop perçu de rémunération en avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 9 mai 2023 et d'enjoindre à Sorbonne Université de lui verser la seconde tranche de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été accordée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 9 mai 2023 pour le recouvrement d'une somme de 9 516,15 euros mentionne seulement un trop perçu de rémunération en avril 2023. Toutefois, le courrier de transmission de ce titre comporte également en pièce jointe un document intitulé " fiche récapitulative ordre de reversement " mentionnant que Mme A a démissionné de Sorbonne Université le 1er octobre 2019, que le montant de l'indu correspondant au mois d'avril 2023 est de 11 066,51 euros, que le montant du " PAS régularisé " est de 495,70 euros et que le solde à régulariser est de 9 516,15 euros. Dans ces conditions, à supposer même que la référence au mois d'avril 2023 soit erronée, ces éléments doivent être regardés comme suffisamment précis pour permettre à Mme A d'identifier et de discuter utilement les bases de liquidation de la créance, comme elle l'a d'ailleurs effectivement fait dans ses écritures en contestant, avant toute production d'un mémoire en défense, le bien-fondé de son obligation de remboursement de la première tranche de son indemnité de départ volontaire s'élevant au même montant que celui indiqué dans la fiche précitée, à savoir la somme de 11 066,51 euros brut. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire ". Ces dispositions prévoient pour l'ancien fonctionnaire de l'Etat, bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire, une obligation de rembourser des sommes perçues à ce titre, s'il est recruté comme agent titulaire ou non titulaire d'une collectivité publique moins de cinq ans après sa démission. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A a été recrutée dans un emploi de la fonction publique à compter de décembre 2020 au sein de l'université Côte d'Azur, soit moins de cinq ans après sa démission prenant effet à compter du 1er octobre 2019. Dans ces conditions, Sorbonne Université pouvait à bon droit lui demander de rembourser, par le titre de perception émis le 9 mai 2023, la première tranche de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été versée en mars 2020, soit moins de trois ans après son recrutement au sein de l'université Côte d'Azur. Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que Sorbonne Université ne l'a pas informée qu'elle ne pouvait pas travailler en qualité d'agent public à la suite du versement de l'indemnité de départ volontaire est sans incidence sur son obligation de rembourser l'indemnité de départ volontaire indument perçue. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception attaquée n'est pas justifié. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, notamment la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision relative à un refus de versement de la seconde tranche de l'indemnité de départ volontaire, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser cette seconde tranche sont présentées à titre principal et, par suite, irrecevables. Dès lors, ces conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 août 2023
DTA_2311136_20230824TA7521 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311136_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2311136_20250221
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