TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311137_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B et Mme D C, épouse B, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants non à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre les décisions consulaires ayant rejeté leurs demandes de visa n'était pas tardif ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - ils remplissent les conditions pour bénéficier de visas de long séjour en qualité de visiteurs. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 10 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D C, épouse B, ressortissants algériens nés respectivement le 9 novembre 1939 et le 21 novembre 1947, ont sollicité des visas de long séjour en qualité d'ascendants non à charge auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par des décisions du 5 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 26 juin 2023, dont M. B et Mme C demandent l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de [cette commission] () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes du second alinéa de l'article D. 312-5-1 du même code : " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de l'autorité consulaire du 5 avril 2023 rejetant les demandes de visas de M. B et de Mme C ont été régulièrement notifiées à cette même date, ni même à une date ultérieure, lesdites décisions ne comportant aucune indication en ce sens. Par suite, c'est à tort que le président de la commission a considéré que le recours formé contre ces décisions avait été introduit, devant cette commission, au-delà du délai de trente jours fixé par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a, en conséquence, regardé comme tardif pour le rejeter comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à l'examen du recours contre les refus de l'autorité consulaire française en Algérie de délivrer des visas de long séjour à M. B et à Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B et Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 26 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et Mme C, épouse B, contre les refus de l'autorité consulaire à Alger de leur délivrer des visas de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311137_20240708
Données disponibles
- Texte intégral